Sect. Agents permanents à temps complet.

Art. 21

En vigueur depuis le 17 août 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bulletins de vote par correspondance doivent être mis à la poste au plus tard deux jours avant la date fixée pour le scrutin. Les bulletins expédiés après la date limite sont nuls, ainsi que ceux parvenus après le dépouillement du scrutin. Le cachet apposé sur l'enveloppe par le service postal fait foi.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070342#art-21

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil