Sect. Agents permanents à temps complet.
Art. 24
En vigueur depuis le 17 août 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'heure fixée pour la fermeture du scrutin, le président du bureau de vote déclare le scrutin clos et procède au recensement des suffrages. Il dresse un procès-verbal indiquant notamment le nombre des électeurs inscrits et celui des votants.
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Prolegi/LEGITEXT000006070342#art-24