Sect. Agents permanents à temps complet.

Art. 24

En vigueur depuis le 17 août 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'heure fixée pour la fermeture du scrutin, le président du bureau de vote déclare le scrutin clos et procède au recensement des suffrages. Il dresse un procès-verbal indiquant notamment le nombre des électeurs inscrits et celui des votants.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070342#art-24

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil