Sect. Agents permanents à temps complet.
Art. 28
En vigueur depuis le 17 août 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque liste se voit attribuer un nombre de sièges de suppléants double de celui des sièges de titulaires obtenus, les suppléants étant désignés parmi les candidats venant immédiatement à la suite des candidats élus titulaires. En ce qui concerne le personnel visé à l'article 41, chaque liste se voit attribuer un nombre de sièges de suppléants triple de celui des sièges de titulaires obtenus, les suppléants étant désignés parmi les candidats venant immédiatement à la suite des candidats élus titulaires.
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Prolegi/LEGITEXT000006070342#art-28