Sect. Agents permanents à temps non complet.
Art. 31
En vigueur depuis le 17 août 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont éligibles les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale. Toutefois, ne peuvent être élus les agents qui ont été frappés d'une rétrogradation et qui n'ont pas encore bénéficié d'une mesure de radiation de leur peine dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 524 du code de l'administration communale. Les candidats doivent exercer leurs fonctions depuis trois mois au moins à la date du scrutin dans la commune où siège la commission paritaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006070342#art-31