Sect. Agents permanents à temps complet.
Art. 23
En vigueur depuis le 17 août 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bureau de vote est présidé par le maire ou son représentant. Il comprend deux ou quatre assesseurs choisis par le président parmi les électeurs.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070342#art-23