Titre Titre IV : Dispositions relatives aux affiliés teneurs de comptes conservateurs.›Chapitre Chapitre VII : Le contrôle interne›Sect. c) Conservation des titres.
Art. 220
En vigueur depuis le 1 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôle interne s'assure de l'existence de procédures garantissant que tout mouvement affectant la conservation est justifié par une opération régulièrement enregistrée dans un compte de titulaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006073441#art-220