Titre Titre IV : Dispositions relatives aux affiliés teneurs de comptes conservateurs.›Chapitre Chapitre VII : Le contrôle interne›Sect. a) Prise en compte des instructions de la clientèle et des opérations sur titres.
Art. 215
En vigueur depuis le 1 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôle interne s'assure de l'existence de procédures garantissant la prise en compte conforme des instructions de la clientèle et des opérations diverses sur titres, tant en ce qui concerne les délais d'exécution que les modalités de mise à jour des comptes de titres et espèces.
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Prolegi/LEGITEXT000006073441#art-215