Titre Titre IV : Dispositions relatives aux affiliés teneurs de comptes conservateurs.›Chapitre Chapitre VII : Le contrôle interne›Sect. a) Prise en compte des instructions de la clientèle et des opérations sur titres.

Art. 217

En vigueur depuis le 1 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôle interne prête une attention particulière aux réclamations de la clientèle, qui peuvent lui fournir des indications tout autant sur des dysfonctionnements que sur d'éventuels manquements à la déontologie du métier.
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legi/LEGITEXT000006073441#art-217

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