Titre Titre IV : Dispositions relatives aux affiliés teneurs de comptes conservateurs.›Chapitre Chapitre VII : Le contrôle interne›Sect. a) Prise en compte des instructions de la clientèle et des opérations sur titres.
Art. 217
En vigueur depuis le 1 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôle interne prête une attention particulière aux réclamations de la clientèle, qui peuvent lui fournir des indications tout autant sur des dysfonctionnements que sur d'éventuels manquements à la déontologie du métier.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006073441#art-217