Titre Titre IV : Dispositions relatives aux affiliés teneurs de comptes conservateurs.›Chapitre Chapitre VII : Le contrôle interne›Sect. c) Conservation des titres.
Art. 219
En vigueur depuis le 1 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le teneur de comptes conservateur se doit de vérifier que les titres portés aux comptes des titulaires sont en permanence justifiés, sous réserve des mouvements à réaliser, par des avoirs auprès des différents dépositaires. L'exercice de ces contrôles suppose notamment l'accès aux bilans-titres et aux états de rapprochement faisant apparaître les éventuels écarts dépositaires.
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Prolegi/LEGITEXT000006073441#art-219