Titre Titre IV : Dispositions relatives aux affiliés teneurs de comptes conservateurs.›Chapitre Chapitre VII : Le contrôle interne›Sect. a) Prise en compte des instructions de la clientèle et des opérations sur titres.

Art. 216

En vigueur depuis le 1 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôle interne vérifie que le traitement des comptes de titulaires débiteurs est correctement assuré, il apprécie le risque encouru en fonction, notamment, du montant des opérations litigieuses et veille à ce que les anomalies s'apurent dans les meilleurs délais.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006073441#art-216

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil