Titre Titre IV : Dispositions relatives aux affiliés teneurs de comptes conservateurs.›Chapitre Chapitre VII : Le contrôle interne›Sect. a) Prise en compte des instructions de la clientèle et des opérations sur titres.
Art. 216
En vigueur depuis le 1 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôle interne vérifie que le traitement des comptes de titulaires débiteurs est correctement assuré, il apprécie le risque encouru en fonction, notamment, du montant des opérations litigieuses et veille à ce que les anomalies s'apurent dans les meilleurs délais.
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Prolegi/LEGITEXT000006073441#art-216