Titre Titre III : Dispositions particulières applicables aux établissements de spectacle.›Chapitre Chapitre Ier : Généralités.›Sect. Section 2. - Détermination du nombre de personnes constituant le public
Art. SP 3
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les spectateurs assistent au spectacle sur des sièges fixes et debout dans des promenoirs : § 1er. - L'effectif du public susceptible d'être admis dans l'établissement est déterminé d'après le nombre de personnes assises sur les sièges, strapontins ou banquettes en y ajoutant, à raison de trois personnes au mètre carré, le nombre des spectateurs pouvant stationner sur les surfaces appelées promenoirs. § 2. - Sont appelées promenoirs toutes les surfaces propres à recevoir des spectateurs pouvant assister debout aux représentations, en dehors des chemins de circulation et des dégagements où le stationnement est formellement interdit. Une délimitation sur le sol de ces surfaces peut éventuellement être demandée. § 3. - Dans les rangs de banquettes, lorsque les places des personnes assises ne sont pas séparées ou déterminées par un numéro, leur nombre doit être évalué à raison d'une personne par 45 centimètres de longueur de banquette.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-sp-3