Titre Titre III : Dispositions particulières applicables aux établissements de spectacle.›Chapitre Chapitre Ier : Généralités.›Sect. Section 2. - Détermination du nombre de personnes constituant le public
Art. SP 6
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
En plus des indications imposées par l'article 14 du décret, les plans doivent indiquer clairement dans chacune des catégories de places : a) Pour les salles où le public assiste au spectacle sur des sièges fixes ou debout dans des promenoirs : Les rangées de sièges ; Le nombre de sièges par rangée ou fraction de rangée ; La longueur des banquettes et l'encombrement des strapontins ; La délimitation et la surface des promenoirs ; Les chiffres partiels et totaux des spectateurs ayant accès à chacun de ces emplacements ; Les largeurs des dégagements et circulations intérieurs. b) Pour les salles où le public assiste au spectacle en consommant : La surface totale de la salle ; Les surfaces des estrades non à la disposition du public ; Les cloisonnements et rambardes et les surfaces ainsi délimitées ; Les largeurs des dégagements et circulations intérieurs.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-sp-6