Chapitre Chapitre 3 : Certificats de conformité ou de contrôle.
Art. 10
En vigueur depuis le 29 janv. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute modification affectant le mode de protection de l'un des éléments définis dans les documents descriptifs d'un type de matériel certifié et entraînant une modification de son marquage implique la délivrance d'un nouveau certificat. Les modifications du matériel qui ne conduisent pas à une modification de son marquage peuvent faire l'objet d'avenants au certificat initial délivrés selon la procédure susvisée en vigueur pour les certificats. De telles modifications ne peuvent être faites que par le constructeur ou avec son accord.
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Prolegi/LEGITEXT000006072624#art-10