Chapitre Chapitre 3 : Certificats de conformité ou de contrôle.
Art. 7
En vigueur depuis le 29 janv. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Le certificat de conformité est délivré au pétitionnaire directement par l'organisme agréé qui en adresse un exemplaire au ministre chargé de l'industrie.
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Prolegi/LEGITEXT000006072624#art-7