Chapitre Chapitre 3 : Certificats de conformité ou de contrôle.

Art. 6

En vigueur depuis le 28 nov. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque type de matériel électrique, le pétitionnaire adresse sa demande à l'un des organismes agréés en application de l'article 4 du présent arrêté, qui en accuse réception ; il y joint les documents descriptifs donnant une définition correcte et complète de la sécurité du matériel (notice descriptive ainsi que plans et figures nécessaires). Le ou les matériels devant subir les essais doivent être mis à la disposition de l'organisme concerné. Après avoir procédé aux essais, épreuves et vérifications, l'organisme agréé établit, selon le cas, le certificat de conformité sur lequel doit figurer en tête du numéro d'ordre la lettre C ou le projet de certificat de contrôle en y mentionnant, s'il y a lieu, les conditions de vérifications et d'épreuves individuelles des matériels et les conditions spéciales d'utilisation.
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legi/LEGITEXT000006072624#art-6

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