Chapitre Chapitre 3 : Certificats de conformité ou de contrôle.

Art. 8

En vigueur depuis le 29 janv. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Le projet de certificat de contrôle est transmis par l'organisme agréé au ministre chargé de l'industrie pour homologation après consultation de la commission des recherches scientifiques sur la sécurité dans les mines et carrières. Le certificat homologué est renvoyé à l'organisme agréé qui le délivre au pétitionnaire et en adresse un exemplaire au ministre chargé de l'industrie. En cas de refus d'homologation le ministre retourne le dossier à l'organisme agréé en indiquant les motifs du refus. Si le certificat de contrôle doit être délivré en application de la directive 82/130/C.E.E. du 15 février 1982 susvisée, il est procédé à la consultation de la commission des communautés européennes et des autres Etats membres, conformément à l'article 9 de cette directive, après consultation et avis favorable de la commission des recherches scientifiques sur la sécurité dans les mines et carrières.
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legi/LEGITEXT000006072624#art-8

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