Partie Partie B : Stabilité après avarie›Chapitre Chapitre 212-2 : Conditions techniques pour la veille à la passerelle
Art. 212-2.02
En vigueur depuis le 28 févr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Commande et fonctionnement de l'appareil à gouverner 1. La commande de l'appareil à gouverner doit pouvoir être assurée par un dispositif de pilotage automatique approuvé. 2. Lorsque le navire est équipé de deux compas, le dispositif de pilotage automatique doit pouvoir être commandé par deux compas indépendants.
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Prolegi/LEGITEXT000021086401#art-212-2-02