Partie Partie B : Stabilité après avarie›Chapitre Chapitre 212-2 : Conditions techniques pour la veille à la passerelle
Art. 212-2.03
En vigueur depuis le 28 févr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Exigences supplémentaires en cas de veille par un officier seul Les navires doivent être équipés d'un dispositif automatique d'alarme en cas d'indisponibilité de l'officier de quart conforme à la résolution MSC.128(75).
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Prolegi/LEGITEXT000021086401#art-212-2-03