Chapitre Chapitre VI : Compte de placement rémunéré
Art. 37
En vigueur depuis le 7 févr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucun moyen de paiement ne peut être délivré pour ce compte de placement rémunéré. Aucun virement ne doit être domicilié sur ce compte, ni aucun dépôt de chèques à l'encaissement.
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Prolegi/LEGITEXT000027036545#art-37