Chapitre Chapitre VI : Compte de placement rémunéré

Art. 33-1

En vigueur depuis le 11 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Si elle n'a pas été précisée dans son autorisation d'ouverture, la formule de rémunération du compte de placement rémunéré consentie en application de l'article 197 du décret susvisé est celle décrite à l'article 4 de l'arrêté du 15 septembre 2014 portant application de l'article 141 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
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legi/LEGITEXT000027036545#art-33-1

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