Chapitre Chapitre VI : Compte de placement rémunéré
Art. 38
En vigueur depuis le 7 févr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonds libres définis à l'article 197 du décret du 7 novembre 2012 susvisé peuvent être placés sur un compte de placement rémunéré auprès du Trésor. Il est ouvert sans autorisation des ministres chargés de l'économie et du budget. Dans ce cas, le compte de placement rémunéré est ouvert après l'accord de l'ordonnateur par l'agent comptable qui signe le contrat d'ouverture du compte de placement rémunéré avec le teneur de compte au sein de la direction locale des finances publiques.
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Prolegi/LEGITEXT000027036545#art-38