Chapitre Chapitre VI : Compte de placement rémunéré
Art. 35
En vigueur depuis le 7 févr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucun montant minimum de placement, ni à l'ouverture, ni lors de versements complémentaires, n'est exigé sur le compte de placement rémunéré auprès du Trésor. Aucun montant maximum n'est fixé.
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Prolegi/LEGITEXT000027036545#art-35