Chapitre Chapitre VI : Compte de placement rémunéré
Art. 34
En vigueur depuis le 7 févr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le compte de placement rémunéré au Trésor doit être ouvert dans les écritures du comptable de l'Etat qui tient le compte de dépôts de fonds principal.
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Prolegi/LEGITEXT000027036545#art-34