Titre Titre III : SANCTION DES ÉTUDES›Chapitre Chapitre IV : Diplômes
Art. 44
En vigueur depuis le 6 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le diplôme de docteur est délivré selon les modalités définies par les textes en vigueur.
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Prolegi/LEGITEXT000030972400#art-44