Titre Titre III : SANCTION DES ÉTUDES›Chapitre Chapitre IV : Diplômes

Art. 48

En vigueur depuis le 6 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
A la fin de leurs études, les étudiants reçoivent un relevé des notes obtenues dans chaque matière, définies par le règlement de scolarité et le supplément au diplôme. Les attestations et diplômes mentionnés ci-dessus peuvent être assortis d'une mention en fonction des notes obtenues au cours de la scolarité correspondante, à l'exception du diplôme national de docteur, pour lequel une mention peut être accordée par le jury de thèse.
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legi/LEGITEXT000030972400#art-48

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