Titre Titre III : SANCTION DES ÉTUDES›Chapitre Chapitre IV : Diplômes
Art. 43
En vigueur depuis le 6 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les modalités de délivrance du diplôme de master sont définies par le règlement de scolarité ou les conventions établies entre les établissements co-accrédités.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000030972400#art-43