Titre TITRE II : REGIES DE RECETTES

Art. 7

En vigueur depuis le 5 juil. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les régisseurs versent à l'agent comptable les produits recouvrés par leurs soins dès que le montant des encaissements dépasse une somme fixée, dans chaque cas, par les décisions du directeur général de FranceAgriMer, en accord avec l'agent comptable de l'établissement, et au minimum une fois par mois.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020817414#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil