Titre TITRE III : DEROULEMENT ET REGULARITE DES SCRUTINS
Art. 23
En vigueur depuis le 5 juin 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission de contrôle des opérations électorales proclame les résultats du scrutin dans les trois jours suivant la fin des opérations électorales. Les résultats du scrutin sont immédiatement affichés dans les locaux des entités du groupe. Ils peuvent être contestés dans les sept jours de l'affichage par déclaration remise au directeur du groupe qui en délivre accusé réception. La commission de contrôle des opérations électorales délibère dans les deux semaines du dépôt de la contestation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000024116516#art-23