Titre TITRE II : DES ATTRIBUTIONS DES DIVERS ORGANES DE LA CAISSE NATIONALE›Chapitre CHAPITRE Ier : Conseil d'administration.

Art. Annexe art. 29

En vigueur depuis le 25 oct. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil d'administration peut déléguer, sauf dans les cas visés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 611-11 du code de la sécurité sociale, sous sa responsabilité et son contrôle, partie de ses pouvoirs soit au bureau, soit aux comités et commissions visés aux articles ci-dessus, soit au directeur, notamment pour l'ordonnancement des dépenses dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Ces délégations de pouvoir peuvent être permanentes ou temporaires.
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