Titre TITRE Ier : DES ORGANES ADMINISTRATIFS DE LA CAISSE NATIONALE›Chapitre CHAPITRE Ier : Du conseil d'administration.
Art. Annexe art. 5
En vigueur depuis le 25 oct. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque réunion du conseil d'administration donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal qui est communiqué à chacun des administrateurs et aux ministères de tutelle. Les décisions du conseil d'administration sont exécutoires dans les conditions et délais prévus aux articles L. 611-13 et R. 611-102 à R. 611-106 du code de la sécurité sociale. Lors de la réunion suivante, le procès-verbal est approuvé par le conseil d'administration, compte tenu éventuellement des modifications qui peuvent être demandées. Le libellé de ces modifications doit, en principe, être communiqué par écrit au président avant l'ouverture de la séance. Un exemplaire du procès-verbal ainsi adopté, signé par le président et le secrétaire du conseil d'administration, doit être conservé dans les archives de la caisse nationale.
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Prolegi/LEGITEXT000006074032#art-annexe-art-5