Titre TITRE Ier : DES ORGANES ADMINISTRATIFS DE LA CAISSE NATIONALE›Chapitre CHAPITRE Ier : Du conseil d'administration.

Art. Annexe art. 6

En vigueur depuis le 25 oct. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le conseil d'administration peut siéger valablement en vertu de l'article R. 611-25 du code de la sécurié sociale, des délégations de vote peuvent être données par un administrateur à un autre administrateur, mais aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation. Les délégations sont notifiées au président de séance, au début de celle-ci, et annexées à la feuille de présence. Toutefois, lorsqu'un administrateur doit quitter la réunion, il peut exceptionnellement remettre une délégation de vote en cours de séance à un autre administrateur. Cette délégation est communiquée au président et annexée à la feuille de présence. Lorsque le conseil d'administration, à la suite de son renouvellement, se réunit en séance d'installation, aucun administrateur ne peut donner délégation de vote à un autre administrateur.
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