Titre Titre III : LES COMMISSIONS SPÉCIALES D'ACTION SOCIALE

Art. 13

En vigueur depuis le 1 juin 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est institué auprès du secrétaire général des ministères sociaux une commission d'action sociale de l'administration centrale, compétente pour connaître des orientations de la politique d'action sociale menée en faveur des personnels de l'administration centrale et des conditions générales de la mise en œuvre de cette politique. Cette commission est composée : - du secrétaire général des ministères sociaux ou de son représentant qui préside la commission ; - de représentants titulaires et suppléants du personnel désignés par les organisations syndicales représentées au comité technique ou au comité social de l'administration centrale, à raison d'un représentant par organisation disposant d'au moins un siège dans ce comité. La commission se réunit au moins une fois par an.
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legi/LEGITEXT000045745248#art-13

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