Sect. A. - Transports
Art. 14
En vigueur depuis le 1 nov. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la voie aérienne, la prise en charge du voyage sur la base du tarif de la classe immédiatement supérieure à la classe économique peut être autorisée par l'autorité qui ordonne le déplacement, lorsque la durée du voyage est supérieure à 7 heures et que la durée de la mission est inférieure à 7 jours.
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Prolegi/LEGITEXT000019493215#art-14