Titre TITRE III : GARANTIES ET DROITS DES ÉTUDIANTS›Chapitre CHAPITRE Ier : Accès.
Art. 10
En vigueur depuis le 30 mai 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les étudiants sont admis en deuxième cycle universitaire s'ils justifient : a) En vue d'une licence, du D.E.U.G. ou des diplômes reconnus équivalents par une réglementation nationale, permettant une inscription de plein droit conformément à l'arrêté de dénomination nationale de cette licence ; b) En vue d'une maîtrise, de la licence ou des diplômes reconnus équivalents par une réglementation nationale permettant une inscription de plein droit, conformément à l'arrêté de dénomination nationale de cette maîtrise ; c) De la validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès en licence ou en maîtrise, en application du décret n° 85-906 du 23 août susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006079184#art-10