Titre TITRE III : GARANTIES ET DROITS DES ÉTUDIANTS›Chapitre CHAPITRE Ier : Accès.

Art. 9

En vigueur depuis le 30 mai 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les étudiants sont admis en premier cycle universitaire, en vue du D.E.U.G., s'ils justifient : a) Soit du baccalauréat ; b) Soit d'une attestation de succès à un examen spécial d'entrée dans les universités ; c) Soit d'un titre, français ou étranger, admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat, en application d'une réglementation nationale ; d) Soit de la validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès à ce niveau d'études, en application du décret n° 85-906 du 23 août 1985 susvisé.
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