Titre TITRE III : GARANTIES ET DROITS DES ÉTUDIANTS›Chapitre CHAPITRE Ier : Accès.
Art. 12
En vigueur depuis le 30 mai 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président de l'université ou le chef de l'établissement arrête, après avis du conseil d'administration ou du conseil des études et de la vie universitaire (C.E.V.U.), la composition et les modalités de fonctionnement des commissions pédagogiques prévues à l'article 11.
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Prolegi/LEGITEXT000006079184#art-12