Titre TITRE III : GARANTIES ET DROITS DES ÉTUDIANTS›Chapitre CHAPITRE Ier : Accès.
Art. 11
En vigueur depuis le 30 mai 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation, le président de l'université ou le chef de l'établissement peut également autoriser à s'inscrire en vue d'une licence ou d'une maîtrise : - les étudiants titulaires respectivement d'un diplôme de premier cycle ou de licence autres que ceux définis par l'arrêté de dénomination nationale, par décision individuelle prise sur proposition d'une commission pédagogique ; - les étudiants ayant validé au moins 80 p. 100 des enseignements requis pour l'obtention du D.E.U.G. ou de la licence, par décision individuelle prise sur proposition du jury du diplôme du D.E.U.G. pour l'accès en licence, ou de la licence pour l'accès en maîtrise. Dans ce dernier cas, l'étudiant doit être titulaire du D.E.U.G. La licence ne peut être délivrée qu'après obtention du D.E.U.G., la maîtrise qu'après obtention de la licence.
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Prolegi/LEGITEXT000006079184#art-11