Sect. Mesures visant à éviter la propagation de la flavescence dorée
Art. 13
En vigueur depuis le 3 mai 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le propriétaire ou détenteur d'une parcelle située en zone exempte ne plante sur cette parcelle que des plants traités à l'eau chaude, sauf dans les cas suivants : Si les pépinières dont sont issus les plants sont situées en zone exempte et si les porte-greffes et les greffons qui constituent les plants soit sont issus de vignes-mères situées en zone exempte, soit ont été traités à l'eau chaude.
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Prolegi/LEGITEXT000043470241#art-13