Sect. Prospections en zone exempte
Art. 6
En vigueur depuis le 3 mai 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
En plus des obligations de surveillance mentionnées à l'article 2, tout propriétaire ou détenteur de vigne située en zone exempte, autre qu'un matériel en pépinière viticole ou qu'une vigne-mère de porte-greffe ou de greffons, réalise ou fait réaliser sous le contrôle des Draaf-Sral ou de l'organisme à vocation sanitaire compétent (OVS), une prospection sur végétaux de Vitis L. selon les modalités détaillées dans une instruction technique de la Direction générale de l'alimentation (DGAL). Ces prospections incluent les environnements immédiats de vignes-mères et de pépinières viticoles selon les modalités précisées en annexe I du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000043470241#art-6