Sect. Elimination des végétaux infestés
Art. 7
En vigueur depuis le 3 mai 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout cep de vigne identifié comme infesté par la flavescence dorée suite à un résultat d'analyse officielle doit être arraché ou détruit dans les conditions fixées par l'article 10. Dans la zone délimitée, tout cep de vigne présentant des symptômes de type jaunisse à phytoplasme doit être arraché ou détruit dans les conditions fixées par l'article 10.
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Prolegi/LEGITEXT000043470241#art-7