Titre TITRE IV : REGLEMENTATION DU TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES AU MINISTERE DE LA DEFENSE›Chapitre CHAPITRE II : Transport en commun de personnels ne relevant pas du ministère de la défense.

Art. 21

En vigueur depuis le 26 juin 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Autres personnes étrangères au ministère de la défense Le transport en commun des autres personnes étrangères au ministère de la défense dans des véhicules militaires est interdit, sauf dérogations expressément prévues. En ce cas, le transport en commun est effectué selon les dispositions de l'article 20 du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000006057544#art-21

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