Titre TITRE IV : REGLEMENTATION DU TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES AU MINISTERE DE LA DEFENSE›Chapitre CHAPITRE Ier : Transport en commun de personnels relevant du ministère de la défense.
Art. 16
En vigueur depuis le 26 juin 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Personnels militaires et assimilés Le transport en commun des personnels militaires est assuré par tous véhicules. Hors le cas d'entraînement des forces, de nécessités de service, opérationnelles ou imposées par des circonstances exceptionnelles, le transport en commun des personnels militaires est soumis aux mêmes règles que celui des personnels civils. Ces règles sont applicables aux prémilitaires et aux réservistes qui participent à des activités de formation ou de perfectionnement militaires.
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Prolegi/LEGITEXT000006057544#art-16