Titre TITRE IV : REGLEMENTATION DU TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES AU MINISTERE DE LA DEFENSE›Chapitre CHAPITRE Ier : Transport en commun de personnels relevant du ministère de la défense.
Art. 15
En vigueur depuis le 26 juin 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Personnels civils Le transport en commun des personnels civils est assuré à l'aide des véhicules de transport en commun. Exceptionnellement, les personnels civils peuvent être transportés à l'aide de véhicules de transport de matériels utilisés occasionnellement au transport en commun de personnes.
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Prolegi/LEGITEXT000006057544#art-15