Titre TITRE IV : REGLEMENTATION DU TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES AU MINISTERE DE LA DEFENSE›Chapitre CHAPITRE Ier : Transport en commun de personnels relevant du ministère de la défense.

Art. 17

En vigueur depuis le 26 juin 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Personnels civil et militaire Lorsque dans un véhicule assurant un transport en commun se trouve au moins un personnel civil, les règles édictées à l'article 15 du présent arrêté sont applicables, hors le cas de nécessités opérationnelles.
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legi/LEGITEXT000006057544#art-17

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