Titre TITRE IV : REGLEMENTATION DU TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES AU MINISTERE DE LA DEFENSE›Chapitre CHAPITRE III : Transport en commun de personnes en cas d'application de plans d'urgence ou de secours.
Art. 22
En vigueur depuis le 26 juin 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'application de plans d'urgence ou de secours, le transport en commun de personnes peut être assuré à l'aide de tous les moyens de transport susceptibles d'être mis à la disposition de l'autorité civile.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006057544#art-22