Titre TITRE IV : REGLEMENTATION DU TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES AU MINISTERE DE LA DEFENSE›Chapitre CHAPITRE II : Transport en commun de personnels ne relevant pas du ministère de la défense.
Art. 19
En vigueur depuis le 26 juin 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Membres des forces armées étrangères Le transport en commun des membres des forces armées étrangères autorisés à prendre place à bord des véhicules militaires français, est assuré dans les conditions prévues à l'article 16 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000006057544#art-19