Titre TITRE IV : REGLEMENTATION DU TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES AU MINISTERE DE LA DEFENSE›Chapitre CHAPITRE II : Transport en commun de personnels ne relevant pas du ministère de la défense.

Art. 18

En vigueur depuis le 26 juin 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Personnels civils travaillant temporairement ou en permanence au profit du ministère de la défense Le transport en commun de ces personnels, lorsqu'il est assuré, est effectué dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 15 du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000006057544#art-18

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