Titre TITRE IV : REGLEMENTATION DU TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES AU MINISTERE DE LA DEFENSE›Chapitre CHAPITRE II : Transport en commun de personnels ne relevant pas du ministère de la défense.
Art. 20
En vigueur depuis le 26 juin 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Familles des personnels civils ou militaires du ministère de la défense Le transport en commun des familles des personnels civils ou militaires du ministère de la défense, sous réserve qu'il soit autorisé par le commandement, est exclusivement effectué à l'aide des véhicules de transport en commun de personnes. Il peut être dérogé à cette règle pour les démonstrations organisées dans le cadre des actions de relations publiques.
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Prolegi/LEGITEXT000006057544#art-20