Art. 3
En vigueur depuis le 8 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour faire l'objet d'échanges intracommunautaires : a) Les oeufs à couver, les poussins d'un jour et les volailles de reproduction et de rente doivent remplir les conditions énoncées aux articles 4, 10, 11, 13 et respectivement celles énoncées aux articles 5, 6 et 7 ; b) Les volailles d'abattage doivent remplir les conditions énoncées aux articles 8, 10, 11 et 13.
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Prolegi/LEGITEXT000006079409#art-3