Art. 7

En vigueur depuis le 8 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Au moment de leur expédition, les volailles de reproduction et de rente doivent : a) Avoir séjourné depuis leur éclosion ou depuis plus de six semaines dans un ou plusieurs établissements de la Communauté visés à l'article 4, point 1, sous a ; b) Lorsqu'ils doivent être vaccinés, satisfaire aux conditions de vaccination énoncées à l'annexe II ; c) Avoir été soumis à un examen sanitaire effectué par le vétérinaire sanitaire de l'établissement au cours des vingt-quatre heures précédant l'expédition et, au moment de cet examen, ne présenter aucun signe clinique de maladie ou de suspicion de maladie.
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legi/LEGITEXT000006079409#art-7

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